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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R814-84
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre IV : Dispositions communes
Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.
Article R814-84
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 27, 2007
Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
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