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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R823-4
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
Article R823-4
Version consolidée du Tuesday, March 27, 2007,
abrogée
le Thursday, February 1, 2024
La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue
à l'article L. 823-14
, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
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