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Tuesday, March 3, 2026
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Article 227-1
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Titre 1 : Règles de fonctionnement des diverses sociétés commerciales
Chapitre 4 : Sociétés par actions
Section 6 : Contrôle des sociétés anonymes.
Article 227-1
Version consolidée du Friday, March 1, 1985,
abrogée
le Thursday, September 21, 2000
Lorsqu'à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée générale.
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