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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Article L712-1
Code de la propriété intellectuelle
Partie législative
Deuxième partie : La propriété industrielle
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Article L712-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 3, 1992
La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.
L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.
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