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Tuesday, March 3, 2026
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Article L712-3
Code de la propriété intellectuelle
Partie législative
Deuxième partie : La propriété industrielle
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Article L712-3
Version consolidée du Friday, July 3, 1992 au Sunday, December 15, 2019
Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
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