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Article 337
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Titre 1 : Règles de fonctionnement des diverses sociétés commerciales
Chapitre 5 : Valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
Section 3 : Obligations.
Article 337
Version consolidée du Saturday, April 1, 1967 au Wednesday, January 1, 1986
La faillite ou le règlement judiciaire de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des obligataires.
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