Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 347
1° Lorsque la société dispose, après la répartition décidée au titre de l'exercice précédent, de réserves, autres que celle prévue à l'article 345, d'un montant supérieur à celui des acomptes ;
2° Ou lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article 219 fait apparaître que la société a réalisé, au cours de l'exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures, ainsi que du prélèvement prévu à l'article 345, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes.