Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 351
Lorsqu'il existe des catégories différentes d'actions, l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté de décider que les actions souscrites seront de la même catégorie que les actions ayant donné droit au dividende.
L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à tous les actionnaires.