Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 454-1
Sont passibles de la même peine le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui auront utilisé des actions achetées par la société, en application de l'article 217-1, à des fins autres que celles prévues audit article.
Sont passibles de la même peine le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui auront, au nom de celle-ci, effectué les opérations interdites par le premier alinéa de l'article 217-9.