Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Paragraphe 3 : Réduction du capital.
1° Sans respecter l'égalité des actionnaires ;
2° Sans communiquer le projet de réduction du capital social aux commissaires aux comptes, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer.
3° Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital, au registre du commerce et dans un journal d'annonces légales.
1° Sans respecter l'égalité des actionnaires ;
2° (supprimé) ;
3° Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital, au registre du commerce et dans un journal d'annonces légales.
1° Sans respecter l'égalité des actionnaires ;
2° Sans communiquer le projet de réduction du capital social aux commissaires aux comptes, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer.
3° Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital, au registre du commerce et dans un journal d'annonces légales.
Sont passibles de la même peine le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui auront utilisé des actions achetées par la société, en application de l'article 217-1, à des fins autres que celles prévues audit article.
Sont passibles de la même peine le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui auront, au nom de celle-ci, effectué les opérations interdites par le premier alinéa de l'article 217-9.
Sont passibles de la même peine, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui auront, au nom de la société, soit acheté des actions émises par celle-ci soit vendu des actions acquises en application de la publicité prévues aux articles 217-2 à 217-4.
Sont passibles de la même peine, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui auront utilisé des actions achetées dans les conditions fixées par l'article 217-1 à des fins autres que celles prévues audit article.