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Article 209
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre IV : Contrôle des marchés
Chapitre I : Contrôle général
Paragraphe II : Commissions spécialisées des marchés.
Article 209
Version consolidée du Tuesday, April 4, 1978,
abrogée
le Sunday, September 9, 2001
Les commissions peuvent entendre des personnalités désignées par le président à raison de leur compétence.
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