Code des marchés publics (édition 1964)
Paragraphe II : Commissions spécialisées des marchés.
Commission des marchés de bâtiment et de génie civil ;
Commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement ;
Commission des marchés d'électronique et de télécommunications ;
Commission des marchés d'informatique ;
Commission des marchés d'approvisionnements généraux.
Les attributions et les seuils de compétence de chaque commission spécialisée sont fixés sur l'initiative ou après avis de cette commission par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Il règle les modalités de fixation des seuils de compétence prévus à l'article 212.
1° Ayant voix délibérative :
a) Un président désigné, par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi les membres du Conseil d'Etat ou les magistrats de la Cour des comptes, en activité ou en retraite. Son mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable. Les membres permanents à voix délibérative désignent en leur sein, pour la même durée, le vice-président qui exerce les attributions du président en cas d'empêchement de ce dernier ;
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
c) Le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat intéressé par l'affaire examinée, ou un représentant habilité à viser les marchés sauf si ces derniers sont passés par des autorités administratives déconcentrées ;
d) Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;
e) Le rapporteur général des commissions spécialisées des marchés ou son représentant.
2° Ayant voix consultative :
a) Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, de la convention prévue à l'article 212, du dossier d'appel à la concurrence ou du projet de marché type visés à l'article 213 ;
b) La personne responsable du marché examiné ou son représentant.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II. - En outre, les commissions comprennent les membres suivants ayant voix délibérative :
1° Commission des marchés de bâtiment et de génie civil :
a) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
b) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
d) Un représentant du ministre chargé de la défense.
2° Commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement :
a) Deux représentants du ministre chargé de la défense ;
b) Un représentant du ministre chargé des transports ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
3° Commission des marchés d'électronique et de télécommunications :
a) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
b) Deux représentants du ministre chargé de la défense ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
4° Commission des marchés d'informatique :
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
b) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
e) Un représentant du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration.
5° Commission des marchés d'approvisionnements généraux :
a) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
b) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
c) Un représentant du ministre chargé des hôpitaux ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
Ces membres et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des ministres intéressés.
1° Ayant voix délibérative :
Un président ;
Un vice-président ;
Un représentant du ministre chargé du principal secteur d'activité entrant dans la compétence de la commission spécialisée ;
Un représentant de chacun des ministres qui passent fréquemment des marchés soumis à la commission ;
Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, au sens de l'article 44 du présent code ;
Le directeur général du commerce intérieur et des prix ou son représentant ;
Le contrôleur financier ou le contrôleur d'état intéressé par l'affaire examinée ou son représentant.
2° Ayant voix consultative :
Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;
Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
La personne responsable du marché examiné ou son représentant.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le président est un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la cour des comptes, un membre de l'inspection générale des finances, un membre du contrôle général des armées ou un haut fonctionnaire appartenant à un autre corps et ayant une compétence particulière dans le domaine intéressant la commission ; le vice-président est membre d'un autre corps que celui auquel appartient le président.
Leur mandat est limité à cinq ans. Il est renouvelable.
Les autres membres ayant voix délibérative et leurs suppléants sont désignés par décision de l'autorité qu'ils représentent.
Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef du service de l'inspection générale des finances, soit parmi les fonctionnaires n'appartenant pas au ministère dont relève le service contractant.
La liste des rapporteurs est arrêtée par le président avec l'accord des autorités dont ils dépendent.
Le président attribue les affaires à chaque rapporteur.
Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef du service de l'inspection générale des finances, soit parmi les fonctionnaires n'appartenant pas au service contractant.
La liste des rapporteurs est arrêtée par le président avec l'accord des autorités dont ils dépendent.
Le président attribue les affaires à chaque rapporteur.
1° Tout projet de marché dont le montant est supérieur à un seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 206 ;
2° Tout projet de marché ayant pour objet des prestations intellectuelles ou des constructions de prototypes qui contient des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ; toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets de marchés remplissant les conditions qu'elle définit ;
3° Tout projet de convention fixant, en vue de marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;
4° (paragraphe abrogé).
5° Tout projet d'avenant à un marché ayant été envoyé à la commission, ainsi que les avenants qui, en raison de leur montant ou des clauses qu'ils contiennent, rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen. Toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets d'avenants remplissant les conditions qu'elle définit ;
6° Certaines catégories de projets de marchés définies par décision du ministre intéressé qui, bien que non passés par ses services, entraînent des dépenses financées totalement ou partiellement par son département ou par un établissement public de l'Etat placé sous sa tutelle.
Parmi les projets de marchés, de conventions ou d'avenants énumérés ci-dessus, le président de la commission ou son délégué choisit ceux qui sont soumis à l'examen de la commission.
1° Tout projet de marché dont le montant est supérieur à un seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 206 ;
2° Tout projet de marché ayant pour objet des prestations intellectuelles ou des constructions de prototypes qui contient des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ; toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets de marchés remplissant les conditions qu'elle définit ;
3° Tout projet de convention fixant, en vue de marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;
4° Tout projet de marché de reconduction passé en application du 3° du II de l'article 104, dont le montant est inférieur au seuil de compétence, si le marché auquel il fait suite a été envoyé à la commission ou si, ajouté au montant de ce marché, le montant cumulé dépasse le seuil de compétence ;
5° Tout projet d'avenant à un marché ayant été envoyé à la commission, ainsi que les avenants qui, en raison de leur montant ou des clauses qu'ils contiennent, rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen. Toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets d'avenants remplissant les conditions qu'elle définit ;
6° Certaines catégories de projets de marchés définies par décision du ministre intéressé qui, bien que non passés par ses services, entraînent des dépenses financées totalement ou partiellement par son département ou par un établissement public de l'Etat placé sous sa tutelle.
Parmi les projets de marchés, de conventions ou d'avenants énumérés ci-dessus, le président de la commission ou son délégué choisit ceux qui sont soumis à l'examen de la commission.
1° Tout projet de marché dont le montant est supérieur à un seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 207 ;
2° Tout projet de marché ayant pour objet des prestations intellectuelles ou des constructions de prototypes qui contient des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ; toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets de marchés remplissant les conditions qu'elle définit ;
3° Tout projet de convention fixant, en vue de marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;
4° Tout projet de marché de reconduction passé en application de l'article 104 (4°), dont le montant est inférieur au seuil de compétence, si le marché auquel il fait suite a été envoyé à la commission ou si, ajouté au montant de ce marché, le montant cumulé dépasse le seuil de compétence ;
5° Tout projet d'avenant à un marché ayant été envoyé à la commission, ainsi que les avenants qui, en raison de leur montant ou des clauses qu'ils contiennent, rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen. Toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets d'avenants remplissant les conditions qu'elle définit ;
6° Certaines catégories de projets de marchés définies par décision du ministre intéressé qui, bien que non passés par ses services, entraînent des dépenses financées totalement ou partiellement par son département ou par un établissement public de l'Etat placé sous sa tutelle.
Parmi les projets de marchés ou d'avenants énumérés ci-dessus, le président de la commission ou son délégué choisit ceux qui sont soumis à l'examen de la commission. Les projets de conventions mentionnés au 3° font obligatoirement l'objet d'un examen.
1° Tout projet de marché dont le montant est supérieur à un seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 206 ;
2° Tout projet de marché ayant pour objet des prestations intellectuelles ou des constructions de prototypes qui contient des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ; toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets de marchés remplissant les conditions qu'elle définit ;
3° Tout projet de convention fixant, en vue de marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;
4° Tout projet de marché de reconduction passé en application de l'article 104 (4°), dont le montant est inférieur au seuil de compétence, si le marché auquel il fait suite a été envoyé à la commission ou si, ajouté au montant de ce marché, le montant cumulé dépasse le seuil de compétence ;
5° Tout projet d'avenant à un marché ayant été envoyé à la commission, ainsi que les avenants qui, en raison de leur montant ou des clauses qu'ils contiennent, rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen. Toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets d'avenants remplissant les conditions qu'elle définit ;
6° Certaines catégories de projets de marchés définies par décision du ministre intéressé qui, bien que non passés par ses services, entraînent des dépenses financées totalement ou partiellement par son département ou par un établissement public de l'Etat placé sous sa tutelle.
Parmi les projets de marchés, de conventions ou d'avenants énumérés ci-dessus, le président de la commission ou son délégué choisit ceux qui sont soumis à l'examen de la commission.
1° Les dossiers d'appel à la concurrence concernant des prestations dont le montant estimé est supérieur au seuil de compétence ;
Sauf décision contraire de la commission, les projets de marchés ultérieurs et leurs avenants n'ont pas à lui être adressés :
Si les dossiers d'appel à la concurrence n'ont pas été examinés ;
Si les dossiers d'appel à la concurrence ayant été examinés, les conditions minimales que la commission a imposées pour la passation des projets de marchés ultérieurs et leurs avenants ont été respectées.
Les dossiers d'appel à la concurrence et les projets de marchés qui leur font suite et leurs avenants sont soumis à l'examen de la commission selon les modalités indiquées à l'article 212.
2° Les projets de marchés types fixant les prescriptions techniques et administratives communes à une catégorie de prestations. Ces projets font obligatoirement l'objet d'un examen.
Les marchés passés selon ces marchés types et qui sont conformes, pour les prix, à des conventions approuvées par la commission spécialisée sont dispensés d'envoi.
1° Les dossiers d'appel à la concurrence concernant des prestations dont le montant estimé est supérieur au seuil de compétence ;
Sauf décision contraire de la commission, les projets de marchés ultérieurs et leurs avenants n'ont pas à lui être adressés :
Si les dossiers d'appel à la concurrence n'ont pas été examinés ;
Si les dossiers d'appel à la concurrence ayant été examinés, les conditions minimales que la commission a imposées pour la passation des projets de marchés ultérieurs et leurs avenants ont été respectées.
Les dossiers d'appel à la concurrence et les projets de marchés qui leur font suite et leurs avenants sont soumis à l'examen de la commission selon les modalités indiquées à l'article 212.
2° Les projets de marchés types fixant les prescriptions techniques et administratives communes à une catégorie de prestations. Ces projets font obligatoirement l'objet d'un examen.
Les marchés passés conformément aux marchés types et qui sont conformes, pour les prix, à des conventions qui ont fait l'objet d'une décision de non-examen ou qui ont été approuvées par la commission spécialisée sont dispensés d'envoi.
1° Tout problème relatif à la préparation, à la passation ou à l'exécution de marchés, avenants ou conventions ;
2° Tout projet de marché, d'avenant ou de convention, non mentionné aux articles 212 et 213.
La décision d'examen ou de non-examen doit être portée à la connaissance de la personne responsable dans un délai de dix jours francs à compter de la date de l'accusé de réception. Dès réception d'une décision de non-examen, ou après l'expiration d'un délai de dix jours, la personne responsable peut poursuivre la procédure de passation du marché.
En cas d'examen, l'avis de la commission doit être porté à la connaissance de la personne responsable dans un délai de trente jours francs à compter de la date de l'accusé de réception ; ce délai peut être prorogé par une décision motivée du président de la commission. Dès réception de l'avis de la commission ou après expiration du délai indiqué ci-dessus, la personne responsable peut poursuivre la procédure de passation du marché, sous réserve des dispositions de l'article 218.
Les présidents des commissions spécialisées lui adressent la liste des dossiers reçus, les ordres du jour et les procès-verbaux des séances ainsi que les rapports annuels d'activité des commissions. Le rapporteur général assiste, avec voix consultative, aux réunions des commissions.
En cas de besoin, il désigne, après consultation des présidents intéressés, la commission compétente pour examiner une affaire.
Il établit un rapport annuel sur l'activité de l'ensemble des commissions spécialisées qu'il adresse au président du comité de coordination prévue à l'article 4 du présent code.
Les présidents des commissions spécialisées lui adressent la liste des dossiers reçus, les ordres du jour et les procès-verbaux des séances et les avis motivés ainsi que les rapports annuels d'activité des commissions.
En cas de besoin, il désigne, après consultation des présidents intéressés, la commission compétente pour examiner une affaire.
Il établit un rapport annuel sur l'activité de l'ensemble des commissions spécialisées qu'il adresse au président du comité de coordination prévue à l'article 4 du présent code.
Le président du comité de coordination peut inviter les présidents des commissions de marchés auprès d'établissements publics, d'entreprises publiques industrielles et commerciales ou de collectivités locales à participer aux réunions prévues ci-dessus.