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Article *226
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre IV : Contrôle des marchés
Chapitre II : Contrôles spéciaux
Section I : Contrôle du prix de revient de certains marchés.
Article *226
Version consolidée du Tuesday, April 4, 1978,
abrogée
le Sunday, September 9, 2001
La décision d'exercer un contrôle de prix de revient en application de l'article 223 est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle.
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