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Wednesday, March 11, 2026
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Article 293
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Titre I : Passation des marchés
Chapitre II : Procédure de passation des marchés.
Section I : Marchés par adjudication.
Paragraphe II : Adjudication restreinte.
Article 293
Version consolidée du Friday, December 2, 1966,
abrogée
le Friday, December 18, 1992
Sous réserve des dispositions des articles 288 à 292 ci-dessus, les dispositions des articles 281 à 287 relatifs à l'adjudication ouverte sont applicables à l'adjudication restreinte.
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