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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 293
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Titre I : Passation des marchés
Chapitre II : Procédure de passation des marchés.
Section I : Marchés par adjudication.
Paragraphe II : Adjudication restreinte.
Article 293
Version consolidée du vendredi 2 décembre 1966,
abrogée
le vendredi 18 décembre 1992
Sous réserve des dispositions des articles 288 à 292 ci-dessus, les dispositions des articles 281 à 287 relatifs à l'adjudication ouverte sont applicables à l'adjudication restreinte.
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