Code des marchés publics (édition 1964)
Paragraphe II : Adjudication restreinte.
Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, indique au moins :
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 251 ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
4° La date limite de réception des candidatures.
Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des Annonces des marchés publics, sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
L'avis d'appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, indique au moins :
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 251 ;
3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
4° La date limite de réception des candidatures.
Les candidatures doivent être présentées sous enveloppes cachetées portant référence à l'appel de candidatures prévu à l'article 289 ci-dessus. Ces enveloppes peuvent contenir, outre les renseignements obligatoirement exigés des candidats, toutes références d'ordre technique ou financier que ceux-ci ont estimé utile de fournir.
Les délibérations du bureau ne sont pas publiques ; les candidats n'y sont pas admis.
Les délibérations du bureau ne sont pas publiques ; les candidats n'y sont pas admis.
Les motifs d'exclusion ne sont pas portés à la connaissance des candidats.
Le procès-verbal des opérations d'ouverture des plis et des délibérations du bureau indique les motifs des décisions prises. Il ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat. Il est adressé au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
Les candidats sont avisés individuellement de la décision qui les concerne par lettre recommandée envoyée dans les trois jours de la séance au cours de laquelle la liste a été arrêtée. Cette lettre fixe, pour les candidats retenus, la date limite de dépôt des soumissions en respectant un délai minimum de vingt et un jours à compter du jour d'envoi de la lettre. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Le procès-verbal des opérations d'ouverture des plis et des délibérations du bureau indique les motifs des décisions prises. Il ne peut être rendu public. Toutefois, l'autorité compétente communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature. Ce procès-verbal est adressé au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à son contrôle.