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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 288
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Titre I : Passation des marchés
Chapitre II : Procédure de passation des marchés.
Section I : Marchés par adjudication.
Paragraphe II : Adjudication restreinte.
Article 288
Version consolidée du mercredi 20 janvier 1971,
abrogée
le vendredi 18 décembre 1992
L'adjudication est dite restreinte, lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats préalablement retenus avant la séance d'adjudication au vu de références particulières.
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