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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 291
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Titre I : Passation des marchés
Chapitre II : Procédure de passation des marchés.
Section I : Marchés par adjudication.
Paragraphe II : Adjudication restreinte.
Article 291
Version consolidée du dimanche 8 mai 1988,
abrogée
le vendredi 18 décembre 1992
Au jour et à l'heure fixés, les enveloppes sont ouvertes par le bureau d'adjudication ; il est dressé un état des pièces contenues dans chacune d'entre elles.
Les délibérations du bureau ne sont pas publiques ; les candidats n'y sont pas admis.
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