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Tuesday, March 3, 2026
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Article 322
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
Section I : Retenue de garantie.
Article 322
Version consolidée du Friday, December 18, 1992,
abrogée
le Sunday, September 9, 2001
Les articles 125, 131 et 132 sont applicables aux collectivités locales et à leurs établissements publics.
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