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Article 278
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre I : Passation des marchés
Chapitre I : Dispositions générales.
Section IV : Prix des marchés.
Article 278
Version consolidée du Friday, December 18, 1992,
abrogée
le Sunday, September 9, 2001
Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie, il doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement.
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