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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 278
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre I : Passation des marchés
Chapitre I : Dispositions générales.
Section IV : Prix des marchés.
Article 278
Version consolidée du vendredi 18 décembre 1992,
abrogée
le dimanche 9 septembre 2001
Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie, il doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement.
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