Code des marchés publics (édition 1964)
Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier suivant.
Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.
1° Des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ;
2° Des services rendus par la Banque de France ou par le Système européen de banques centrales.