Tricoteuses
Legislative Search…
Search…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 2 days)
—
Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
Home
Legislative texts
Text
Article L313-11
Code de la consommation
Partie législative
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres Ier et II
Section 3 : Rémunération du vendeur
Article L313-11
Version consolidée du Friday, March 24, 2006 au Sunday, May 1, 2011
Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.
Previous
Next
fr
en