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Tuesday, March 3, 2026
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Article 121
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger
II : Régime du bénéfice consolidé
Article 121
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979 au Saturday, July 4, 1992
Les déficits et les moins-values nettes à long terme des exploitations directes et indirectes pris en compte pour la détermination du résultat consolidé d'une société agréée ne sont pas reportables sur les résultats ultérieurs de ces exploitations.
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