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Article 132
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger
II : Régime du bénéfice consolidé
13 : Dispositions relatives à l'agrément
Article 132
Version consolidée du Saturday, July 4, 1992,
périmée
le Friday, June 7, 2013
L'agrément visé à l'article 113 est accordé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé par période de trois ans (1).
(1) Cette disposition s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
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