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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article 267 septies A
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre premier : Régimes réels d'imposition
2° : Bénéfices industriels et commerciaux
Article 267 septies A
Version consolidée du Wednesday, March 31, 1999 au Thursday, June 30, 2022
L'option des entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel qui désirent se placer sous le régime de bénéfice réel doit être exercée dans les conditions prévues au III de l'article 267 quinquies.
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