Code général des impôts, annexe II
Article 275 bis K
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, il peut être mis fin à la convention par le fabricant ou l'administration sous réserve de respecter un préavis de trois mois à compter de l'envoi de l'avis à l'autre partie.
Le fabricant habilité remet alors immédiatement les poinçons de titre qu'il détient à l'administration, sur simple demande de celle-ci.