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Wednesday, March 11, 2026
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Article 310 E
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre III : Autres droits et taxes
II : Taxe sur les véhicules des sociétés
Article 310 E
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979,
périmée
le Saturday, June 23, 2018
La taxe est annuelle, la période d'imposition s'étendant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante.
Nota
En conséquence de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (art. 19-1 A), cet article devient sans objet.
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