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Tuesday, March 3, 2026
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Article 326 bis
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section V : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
Article 326 bis
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2006
Le droit de timbre prévu à l'article 1635 bis N du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-13 du code de l'environnement.
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