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Wednesday, March 11, 2026
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Article 317 quindecies
Code général des impôts, annexe II
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
IMPOSITIONS LOCALES
Article 317 quindecies
Version consolidée du Friday, December 30, 1983,
périmée
le Friday, July 12, 1985
Sont exonérés de la taxe :
1° Les véhicules mentionnés à l'article 317 decies-2° à 5° ;
2° Les voitures de grande remise régies par le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.
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