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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 317 quindecies
Code général des impôts, annexe II
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
IMPOSITIONS LOCALES
Article 317 quindecies
Version consolidée du vendredi 30 décembre 1983,
périmée
le vendredi 12 juillet 1985
Sont exonérés de la taxe :
1° Les véhicules mentionnés à l'article 317 decies-2° à 5° ;
2° Les voitures de grande remise régies par le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.
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