Article 317 quindecies consolidé du vendredi 30 décembre 1983, périmé le vendredi 12 juillet 1985
Sont exonérés de la taxe :
1° Les véhicules mentionnés à l'article 317 decies-2° à 5° ;
2° Les voitures de grande remise régies par le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.