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Article 356
Code général des impôts, annexe II
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES.
Article 356
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979,
abrogée
le Thursday, January 13, 1983
Les biens constituant des immobilisations au sens de l'article 205 n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe dont ils sont grevés.
Nota
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