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mardi 17 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 356
Code général des impôts, annexe II
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES.
Article 356
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
abrogée
le jeudi 13 janvier 1983
Les biens constituant des immobilisations au sens de l'article 205 n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe dont ils sont grevés.
Nota
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