Code général des impôts, annexe II
Article 369
II Ces dispositions ne s'appliquent pas :
Aux transports de fruits et de légumes de sa récolte, effectués par un producteur agricole au moyen d'un véhicule lui appartenant, par la voie la plus directe, à destination des marchés de gros et des stations de conditionnement situés à une distance maximale de 40 km du siège de son exploitation ou, en l'absence de tels marchés ou stations situés à cette distance pour le produit transporté, à destination du marché de gros et de la station de conditionnement les plus proches du siège de l'exploitation ;
Aux livraisons faites à ses clients par un commerçant détaillant ;
Aux transports effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation.
(1) Annexe IV, art. 164 F nonies à 164 F quaterdecies