Code général des impôts, annexe II
Article 369 A
Les producteurs agricoles qui livrent ou transportent leurs produits dans des conditions autres que celles énoncées au II de l'article 369 ;
Toute personne qui reçoit et expédie des fruits et légumes ou qui transporte ces produits pour son propre compte.
Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées ainsi que, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1) par les commerçants détaillants qui s'approvisionnent auprès des producteurs agricoles.
(1) Annexe IV art. 164 F undecies