Tricoteuses
Legislative Search…
Search…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 2 days)
—
Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
Home
Legislative texts
Text
Article 313 X
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section I : Droits de timbre proprement dits
IV : Timbre des contrats de transport
C : Règles spéciales aux transports par route.
Article 313 X
Version consolidée du Friday, January 1, 1982,
périmée
le Friday, March 31, 2000
Le récépissé visé à l'article 313 W est établi en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à l'expéditeur, l'autre accompagne l'expédition et est remis au destinataire (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R. 24-3.
Previous
Next
fr
en