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Wednesday, March 11, 2026
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Article 344 ter
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III : Enregistrement
Section III : Taxes perçues au profit de l'Office des migrations internationales
Article 344 ter
Version consolidée du Saturday, March 10, 2007,
abrogée
le Monday, January 5, 2009
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 70 euros.
Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe.
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