Code général des impôts, annexe III
Article 77
L'autorisation qui leur est accordée s'applique à l'ensemble des opérations réalisées ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements.
2. Les redevables autorisés dans les conditions visées ci-dessus à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après leurs débits doivent en faire mention sur les factures qu'ils délivrent à leurs clients.