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Wednesday, March 11, 2026
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Article 184
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section I : Forme et apposition des poinçons
Article 184
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979 au Sunday, July 23, 2006
Les poinçons en usage dans les bureaux de garantie portent un signe caractéristique particulier, qui est déterminé par l'administration des monnaies. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire.
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