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Wednesday, March 11, 2026
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Article 206
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie
Article 206
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979,
abrogée
le Sunday, July 23, 2006
Lorsque la contestation a été soulevée à tort par l'essayeur, les frais de transport sont à la charge de l'administration; au cas contraire, ils sont supportés par le propriétaire de l'objet.
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