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Wednesday, March 11, 2026
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Article 219 B
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre III bis : Régime économique du sucre.
Article 219 B
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979,
périmée
le Monday, January 1, 2007
Les fabricants de sucre doivent souscrire chaque année une déclaration de commencement et de fin de fabrication au bureau de déclarations mentionné à l'article 219 A.
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