Code général des impôts, annexe III
Article 313 K
Toutefois il est revisé :
1° D'office en cas de changement de tarif ou de modification de l'assiette de l'impôt ;
2° Sur demande expresse du ministre de l'économie et des finances ou de la société dans tous les autres cas.
Le nouveau taux résultant de la révision est applicable à compter du premier jour du mois qui suit soit la date d'entrée en vigueur à Paris des dispositions modifiant le tarif ou l'assiette de l'impôt soit la date de la demande de révision.