Tricoteuses
Legislative Search…
Search…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 2 days)
—
Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
Home
Legislative texts
Text
Article 315 ter
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
a : Exonérations temporaires
2° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'Etat
Article 315 ter
Version consolidée du Friday, October 27, 1995 au Saturday, June 5, 1999
Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
Previous
Next
fr
en