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Tuesday, March 3, 2026
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Article 322 N
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section III : Taxe professionnelle
I bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
Article 322 N
Version consolidée du Friday, April 11, 1997 au Thursday, September 6, 2012
Pour les opérations susceptibles d'être exonérées à compter du 1er janvier 1998 ou ultérieurement, la demande d'exonération de taxe professionnelle doit être formulée dans les conditions prévues à l'article 1477 du code général des impôts.
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