Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Tomorrow!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 339 bis
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III : Enregistrement
Section I : Contributions pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
III : Dispositions communes.
Article 339 bis
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979,
périmée
le Monday, June 24, 1991
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts en vertu des articles 335 et 336 il est opéré un prélèvement de 3 % pour frais d'assiette et de perception.
Previous
Next
fr
en