Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 3 days)
—
Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
Home
Legislative texts
Text
Article 360 bis
Code général des impôts, annexe III
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
II : Exigibilité de l'impôt
3 : Impôt sur les sociétés
Article 360 bis
Version consolidée du Saturday, July 4, 1992,
abrogée
le Friday, January 1, 1993
Les entreprises qui bénéficient du taux réduit des acomptes prévu au 1 bis de l'article 1668 du code général des impôts appliquent le taux mentionné à l'article 360 au bénéfice de référence retenu pour 100/108 de son montant.
Previous
Next
fr
en