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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 360 bis
Code général des impôts, annexe III
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
II : Exigibilité de l'impôt
3 : Impôt sur les sociétés
Article 360 bis
Version consolidée du samedi 4 juillet 1992,
abrogée
le vendredi 1 janvier 1993
Les entreprises qui bénéficient du taux réduit des acomptes prévu au 1 bis de l'article 1668 du code général des impôts appliquent le taux mentionné à l'article 360 au bénéfice de référence retenu pour 100/108 de son montant.
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