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Tuesday, February 17, 2026
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Article 24 bis
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section I : Champ d'application
II : Opérations exonérées
1° : Exonérations des livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs
Article 24 bis
Version consolidée du Sunday, May 12, 1996 au Tuesday, January 1, 2002
En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans le même magasin et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 1.200 F.
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