Code général des impôts, annexe IV
Article 41 sexies A
II. - Le montant en valeur du seuil de transaction visé au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 700 F.
III. - Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 10 000 F par déclaration mensuelle pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires dépasse le seuil de simplification.